La Fonction Publique Territoriale présente une singularité. À la différence des fonctions publiques étatiques et hospitalières, la réussite à l’un de ces concours n’est pas suivie d’une affectation automatique et immédiate sur un poste.
Le recrutement dans la Fonction Publique Territoriale se caractérise ainsi par une liberté de choix laissée aux autorités territoriales et aux candidats admis. Les collectivités n’ont par conséquent nulle obligation d’embauche, notamment en vertu du principe constitutionnel de libre administration, affirmé aux articles 24 et 72 de la Constitution, et inversement chaque lauréat dispose de toute latitude pour choisir son employeur en fonction du poste proposé ou de sa localisation géographique.
Ainsi les articles 39 et surtout 44 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient que chaque lauréat de concours se retrouve inscrit sur une liste d’aptitude officielle à valeur nationale, valable un an et renouvelable ensuite deux fois à sa demande. Le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, notamment l’article 18, assure la mise en œuvre de ces prescriptions. Cette durée totale de trois années est censée permettre au lauréat de conduire ses démarches de recherches d’emploi. Il lui appartient alors de se rapprocher des collectivités en faisant acte de candidature auprès des décideurs locaux. Toutefois, à l’issue de cette période de trois ans, le lauréat qui n’a pas été recruté perd irrémédiablement le bénéfice de sa réussite au concours.
Le nombre de postes ouverts dans chaque concours est censé correspondre au nombre de postes préalablement déclarés vacants par les collectivités. Il apparaît cependant aujourd’hui que tous les lauréats, même en recherche active et sérieuse, ne parviennent pas à obtenir un poste pendant le délai qui leur est juridiquement imparti. Ils deviennent alors ce que l’on appelle des « reçus collés ». Cette situation représente une source d’amertume bien légitime pour ces lauréats sans poste. Elle peut sembler insatisfaisante, injuste et choquante à l’égard de candidats diplômés ou surdiplômés, qui ont satisfait par leur travail et leur mérite à la réussite d’épreuves difficiles, sélectives et auxquelles ils ont pu consacrer beaucoup de temps, d’énergie ou de sacrifices financiers.
C’est pourquoi cette proposition de loi a été déposée à l’assemblée nationale avec un objectif simple et clair. Pouvoir prolonger à 5 ans l’inscription sur listes d’aptitude pour les lauréats qui en manifestent dûment l’intention avec une procédure de renouvellement annuelle. Cette évolution législative offrirait alors une souplesse et une tranquillité supplémentaires aux lauréats qui le désirent pour organiser une recherche de poste sereine et cohérente avec leurs objectifs professionnels et personnels. Elle sécuriserait davantage la période après la réussite au concours, parfois angoissante et incertaine pour les lauréats éprouvant des difficultés de recrutement à mesure que se rapproche l’éventualité d’une perte irréversible du bénéfice du concours. Sans pouvoir atteindre la perfection du 0 % de reçus collés, ce délai plus long permettrait d’en réduire fortement le risque, et les désillusions qui accompagnent cette situation. Il favoriserait une intégration quasiment assurée à tous les lauréats qui, de bonne foi, effectuent des recherches motivées, réfléchies et organisées.