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Le non respect des obligations par un fonctionnaire

Le non respect des obligations par un fonctionnaire

Le fonctionnaire qui ne respecterait pas ses obligations peut faire l’objet de poursuites disciplinaires.

La faute disciplinaire

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. La faute donnant lieu à sanction peut consister en un manquement aux obligations légales ou en un agissement constituant en même temps une faute pénale. Le droit disciplinaire est autonome par rapport au droit pénal. La répression disciplinaire et la répression pénale s’exercent donc distinctement : un même fait peut justifier à l’encontre de la même personne une sanction pénale et disciplinaire ; l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’est pas liée par la décision intervenue au pénal, sauf en ce qui concerne la constatation matérielle des faits.

D’une manière générale, il y a faute disciplinaire chaque fois que le comportement d’un fonctionnaire entrave le bon fonctionnement du service ou porte atteinte à la considération du service dans le public. Il peut s’agir d’une faute purement professionnelle, mais également d’une faute commise en dehors de l’activité professionnelle (cas du comportement incompatible avec l’exercice des fonctions, ou du comportement portant atteinte à la dignité de la fonction).

Mais  ne constituent pas des fautes passibles de sanctions disciplinaires :

  • l’insuffisance professionnelle
  • les comportements répréhensibles imputables à un état pathologique
  • des faits couverts par l’amnistie.

Les sanctions

Une sanction ne peut être rétroactive ; plusieurs sanctions ne peuvent être prononcées à raison des mêmes faits ; la sanction doit être motivée et elle doit être proportionnée à la faute commise.

Les sanctions sont classées en 4 groupes :

1er  groupe : avertissement ; blâme.

Le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire et effacé automatiquement au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

2ème groupe : radiation du tableau d’avancement ; abaissement d’échelon ; exclusion temporaire de fonctions (durée maximale 15 jours) ; déplacement d’office.

La radiation du tableau d’avancement peut être prononcée à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des 2ème et 3ème groupes.

L’exclusion temporaire de fonctions (privative de toute rémunération) peut être assortie d’un sursis total ou partiel.

3ème groupe : rétrogradation ; exclusion temporaire (3 mois à 2 ans).

Un sursis ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du 3ème  groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois.

 

4ème groupe : mise à la retraite d’office ; révocation.

L’intervention d’une sanction disciplinaire du 2ème ou 3ème groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Les recours gracieux, CSFPE, contentieux

 

Le recours gracieux ou hiérarchique

Un fonctionnaire qui s’estime frappé d’une sanction abusive peut présenter un recours gracieux auprès de l’autorité qui a infligé la sanction : celle-ci peut la maintenir, l’atténuer ou la retirer dans les conditions de droit commun. Le supérieur hiérarchique appelé à exercer son contrôle sur la légalité d’une décision de sanction prise par son subordonné peut annuler la décision litigieuse, la maintenir ou la rapporter.

Le recours devant le CSFPE

Le fonctionnaire peut saisir la commission de recours du CSFPE dans les conditions précisées à l’article 10 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984. L’administration, lors de la notification de la sanction, doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours se trouvent réunies. Le recours ne suspend pas l’exécution de la sanction qui est immédiatement exécutoire. La commission émet soit un avis déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée. La recommandation ne lie pas l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui reste libre de maintenir la sanction. Si cette autorité accepte d’en tenir compte, sa nouvelle décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.

Le recours contentieux

Le recours ne suspend pas l’exécution de la sanction. Le recours doit être intenté dans le délai de 2 mois à compter de la date de notification de la décision litigieuse (prorogation si recours gracieux ou avis du CSFPE). Le juge administratif vérifie :

  • si l’auteur de l’acte était compétent
  • si les règles de forme et de procédure ont été respectées
  • l’exactitude matérielle des faits
  • s’il n’y a pas eu violation de la loi, détournement de procédure ou de pouvoir
  • s’il n’y a pas eu erreur manifeste d’appréciation
  • si l’agent était responsable de ses actes lors de la commission des faits, en cas d’altération des facultés ou de troubles pathologiques.

 

La suspension

 

La suspension de fonctions est une mesure conservatoire et provisoire. Elle permet, dans l’attente d’un jugement pénal ou du prononcé d’une sanction à son encontre, d’écarter l’agent du service, s’il a commis une faute grave ou une infraction pénale de droit commun. Le pouvoir de prononcer la suspension de fonctions appartient à l’autorité dotée du pouvoir de procéder au recrutement, c’est-à-dire soit le ministre ou son délégataire, soit le directeur d’établissement public.

La suspension de fonctions est une mesure administrative, dépourvue de caractère disciplinaire. A ce titre, elle n’est pas entourée des garanties qu’offre la procédure disciplinaire et ne donne pas lieu à l’application du principe du respect du droit de la défense : au droit à un défenseur de son choix, à la consultation de la C.C.P. compétente ou à la consultation du dossier. Elle ne rompt pas le lien unissant l’agent à son administration.

L’agent suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires. Le fonctionnaire est considéré comme étant en activité, continue de bénéficier de l’ensemble des droits reconnus par le statut et reste soumis également aux obligations prévues par le statut et notamment à l’obligation de réserve. La suspension ne peut être rétroactive et prend effet à compter de sa notification.

Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de 4 mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité, ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

La suspension prend fin dans trois hypothèses :

La  levée de la mesure : l’administration a toujours la possibilité de lever une mesure de suspension, s’il lui apparaît que le fonctionnaire peut rejoindre son poste sans inconvénient pour le fonctionnement du service. La levée de la suspension n’a pas pour effet obligatoire l’abandon des poursuites disciplinaires ;


  
La décision à l’issue de la procédure disciplinaire : la suspension prend normalement fin quand l’autorité hiérarchique compétente a statué sur le cas du fonctionnaire suspendu à l’issue de la procédure disciplinaire ;

Le rétablissement dans les fonctions à l’issue du délai de 4 mois : le fonctionnaire suspendu est, à l’issue des 4 mois de suspension, rétabli dans ses fonctions, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

Il est à noter que le rétablissement dans les fonctions n’implique pas l’abandon des poursuites disciplinaires.

L’agent non titulaire qui n’est pas rétabli dans ses droits en raison des poursuites pénales peut subir une retenue de sa rémunération qui ne peut être supérieure à la moitié de celui-ci. Un agent public qui, en raison des procédures disciplinaire ou pénale dont il fait l’objet, subit une retenue sur rémunération et qui ne fait l’objet d’aucune sanction pénale ou disciplinaire au terme des procédures engagées à son encontre, peut prétendre au remboursement des retenues effectuées sur sa rémunération.